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Élargissement de la notion de préjudice d'agrément
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Me MARIE-BALLOY, le 26/07/2018
Défini de manière par la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».
Afin d’être indemnisée de ce poste de préjudice, la victime devait jusque-là rapporter la preuve, d’une part de sa pratique effective et régulière d’une activité sportive ou de loisirs avant son accident et, d’autre part de l’impossibilité de poursuivre cette activité une fois son état de santé consolidé.

Par arrêt du 29 mars 2018, la Cour de Cassation rompt avec cette définition de plus en plus restrictive pour les victimes. (Cass. Civ. 2, 29 mars 2018, n°17-14499).
Elle admet qu’une indemnisation peut être allouée à la victime en cas de simple limitation de la pratique antérieure d’une activité.
En l’espèce, la victime d’une agression n’avait pu reprendre que partiellement les sports et activités de loisirs nautiques qu’elle avait l’habitude de pratiquer en compétition. Le Fonds de garantie chargé d’indemniser son préjudice estimait qu’elle ne subissait aucun préjudice à ce titre puisqu’elle continuait la pratique de ces sports et activités, y compris en compétition, mais avec une intensité moindre.

La Cour de Cassation rappelle alors que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Mais elle ajoute que ce poste de préjudice inclut la limitation ou la gêne de la pratique antérieure.

Désormais, l’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident mais vise également à indemniser les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Préjudice moral de l'enfant né après le décès de son père
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Me MARIE-BALLOY, le 25/07/2018
Par arrêt du 14 décembre 2017, la Cour de Cassation s’est prononcée sur la question de la réparation du préjudice moral de l’enfant conçu mais non encore né au jour de l’accident mortel de son père.
Un homme est décédé des suites d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur. Son épouse agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a obtenu réparation de son préjudice moral et de celui de ses enfants, dont l’un est né après la mort de son père.
La question était de savoir s’il existe un lien de causalité entre le dommage constitué par le décès du père survenu entre la conception et la naissance de l’enfant et le préjudice moral de ce dernier.

La Cour de cassation considère que « dès sa naissance l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu »
Elle reconnait ainsi un préjudice moral pour l’enfant qui grandit sans jamais avoir connu son père et atteste que la mort brutale et l’absence de celui-ci sont en mesure de provoquer chez l’enfant des troubles émotionnels et psychologiques.

(Cass, 2ème civ. 14 décembre 2017, n°16-26.687)
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