Élargissement de la notion de préjudice d'agrément
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Me MARIE-BALLOY, le 26/07/2018
Défini de manière par la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».
Afin d’être indemnisée de ce poste de préjudice, la victime devait jusque-là rapporter la preuve, d’une part de sa pratique effective et régulière d’une activité sportive ou de loisirs avant son accident et, d’autre part de l’impossibilité de poursuivre cette activité une fois son état de santé consolidé.

Par arrêt du 29 mars 2018, la Cour de Cassation rompt avec cette définition de plus en plus restrictive pour les victimes. (Cass. Civ. 2, 29 mars 2018, n°17-14499).
Elle admet qu’une indemnisation peut être allouée à la victime en cas de simple limitation de la pratique antérieure d’une activité.
En l’espèce, la victime d’une agression n’avait pu reprendre que partiellement les sports et activités de loisirs nautiques qu’elle avait l’habitude de pratiquer en compétition. Le Fonds de garantie chargé d’indemniser son préjudice estimait qu’elle ne subissait aucun préjudice à ce titre puisqu’elle continuait la pratique de ces sports et activités, y compris en compétition, mais avec une intensité moindre.

La Cour de Cassation rappelle alors que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Mais elle ajoute que ce poste de préjudice inclut la limitation ou la gêne de la pratique antérieure.

Désormais, l’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident mais vise également à indemniser les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Préjudice moral de l'enfant né après le décès de son père
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Me MARIE-BALLOY, le 25/07/2018
Par arrêt du 14 décembre 2017, la Cour de Cassation s’est prononcée sur la question de la réparation du préjudice moral de l’enfant conçu mais non encore né au jour de l’accident mortel de son père.
Un homme est décédé des suites d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur. Son épouse agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a obtenu réparation de son préjudice moral et de celui de ses enfants, dont l’un est né après la mort de son père.
La question était de savoir s’il existe un lien de causalité entre le dommage constitué par le décès du père survenu entre la conception et la naissance de l’enfant et le préjudice moral de ce dernier.

La Cour de cassation considère que « dès sa naissance l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu »
Elle reconnait ainsi un préjudice moral pour l’enfant qui grandit sans jamais avoir connu son père et atteste que la mort brutale et l’absence de celui-ci sont en mesure de provoquer chez l’enfant des troubles émotionnels et psychologiques.

(Cass, 2ème civ. 14 décembre 2017, n°16-26.687)
Copropriété et travaux
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Me PASQUON, le 3/10/2017
Les copropriétaires obtiennent gain de cause et l'indemnisation de leur préjudice, directement contre un autre propriétaire du fait de l’absence de réalisation de travaux permettant d’assurer la conservation d'un immeuble, à la suite du défaut de paiement par lui de sa quote-part de charges.
Les travaux étaient urgents, or le copropriétaire avait refusé de répondre aux appels de fonds destinés à l’exécution de ces travaux, contribuant ainsi à l’aggravation de la détérioration de l’immeuble ; en outre, la non-réalisation des travaux avait provoqué des dégradations de l’appartement des copropriétaires demandeurs ainsi que l’impossibilité de relouer celui-ci après le départ du locataire.

(3ème chambre civile 7/9/2017 n°16-18.777)

Il est régulièrement jugé que le copropriétaire défaillant peut, en plus des intérêts moratoires dont il est redevable, être condamné, à l’égard du syndicat des copropriétaires, à des dommages intérêts pour réparer le préjudice causé par son défaut de paiement des charges de copropriété (Cass. 3e civ. 18-2-2014 n° 12-29.860 et Cass. 3e civ. 20-10-2016 n° 15-20.587 : BPIM 6/16 inf. 397).
Infection nosocomiale
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Me MARIE-BALLOY, le 24/10/2016
Articulation possible entre l'indemnisation au titre de la solidarité nationale et la responsabilité de l'établissement de santé et du médecin, en cas de faute.

Par arrêt du 28 septembre 2016, la Cour de Cassation énonce que la victime d'une infection nosocomiale pouvant prétendre à l'indemnisation de son préjudice au titre de la solidarité nationale, garde également la possibilité d'agir à l'encontre du médecin ou de l'établissement de santé, en cas de faute, sur le fondement de l'article L1142-1 I alinéa 1 er du Code de la Santé Publique. (Cass. 1 re civ, 28 sept.2016, n°15-16.117)
En l'espèce, une patiente ayant contracté une infection nosocomiale entrainant un déficit fonctionnel permanent de 60% lors d'un accouchement par césarienne, au sein d'une clinique, a assigné en responsabilité l'établissement de santé, le médecin et leurs assureurs respectifs en invoquant l'existence d'une faute à l'origine de l'infection. La clinique a appelé en la cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux(ONIAM).
Déboutés de leurs demandes en cause d'appel, la clinique, le médecin et leurs assureurs respectifs ont formé un pourvoi en cassation au motif que l'ONIAM devait être seul tenu d'indemniser les victimes dès lors que les dommages subis correspondaient à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25%.
Rejetant le pourvoi ainsi formé, la Cour de Cassation a considéré que « même lorsque les dommages résultant d'une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, 1°, qui exclut l'application du régime de responsabilité de plein droit prévu à l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, la responsabilité de l'établissement où a été contractée cette infection comme celle du professionnel de santé, ayant pris en charge la victime, demeurent engagées en cas de faute »

L'indemnisation perçue au titre de la solidarité nationale n'est donc pas incompatible avec l'engagement de la responsabilité de l'établissement et du médecin lorsqu'il est prouvé qu'ils ont, l'un ou l'autre, commis des fautes qui ont causé le dommage ; la victime dispose toujours d'une possibilité d'agir à l'encontre de ces derniers.
Entretien courant de l'immeuble.
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L’assemblée générale d’une copropriété peut valablement autoriser les membres du conseil syndical à participer bénévolement à l’entretien courant de l’immeuble.

Civ. 3e, 22 sept. 2016, FS-P+B, n° 15-22.593

Dans cette affaire, plusieurs copropriétaires ont assigné le syndicats des copropriétaires d’un immeuble en vue d’obtenir l’annulation d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, donnant aux membres du conseil syndical l’autorisation de réaliser divers travaux d’entretien des parties communes de la résidence.

Pour ce faire ils avançaient deux arguments :

1 - Au nombre des pouvoirs propres qui lui sont dévolus, le syndic est chargé de pourvoir à l’entretien courant de l’immeuble ; Dès lors l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas le pouvoir de transférer tout ou partie de cette compétence propre du syndic à certains copropriétaires, l’entretien courant de la copropriété ne pouvant du reste être assimilé à des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble au sens de l’article 25 b) de la loi susvisée.

2 - l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble s’entend d’une autorisation spéciale qui comme telle ne peut être délivrée qu’au cas par cas, à un ou plusieurs copropriétaires précisément identifiés, en vue de l’exécution de travaux eux-mêmes précisément définis et pour un temps nécessairement limité.

La cour de cassation a rejeté en bloc ces arguments et a validé la décision critiquée : "Mais attendu que ne constitue pas un excès de pouvoir la décision de l’assemblée générale autorisant les membres du conseil syndical à participer bénévolement à l’entretien courant de l’immeuble ".
Me PASQUON, le 04/10/2016
Un syndic de copropriété et un seul
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La cour de cassation vient de juger (22 Septembre 2016 n°15-13.896) qu'une assemblée générale de copropriétaires ne peut désigner qu'un syndic.

En l'espèce, un syndicat de copropriété composé de trois copropriétaires avait en assemblée générale, désigné deux d’entre eux en qualité de syndic.

Selon l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, l’exécution des décisions du syndicat est confiée à un syndic.

Dans le cadre d’un contentieux l’opposant à une société à qui il avait confié des travaux de ravalement des façades et de peinture, cette dernière avance l’absence de désignation régulière de syndic et, par voie de conséquence, de l’absence d’habilitation régulière à ester en justice.

La cour de cassation lui donne finalement raison.
Me PASQUON, le 04/10/2016
La protection de l'enfant, un faible parmi les faibles
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L'ordonnance du 2 février 1945 dispose que l'enfant doit être spécifiquement traité.
Ainsi, il appartient aux services sociaux des départements de régler les situations n'appelant pas l'intervention d'un juge et pour les localiser, de mettre en place un "circuit de signalement" destiné à repérer l'enfant en danger.

Le 25 septembre 2016, sont publiées au journal officiel les mesures d'application de la loi relative à la protection de l'enfant.

La première mesure précise le contenu et les modalités d'établissement du protocole de mise en œuvre et de coordination des actions de prévention menées pour l'enfant et sa famille. Le président du conseil départemental est à l'initiative du protocole. Établi pour 5 ans, il impulse les actions de prévention, autour de principes communs, tels que la promotion du développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant ou le soutien des parents dans leurs responsabilités éducatives. Pour conforter la mise en œuvre de cette action départementale, le protocole identifie les accords de partenariat conclus entre les responsables institutionnels et associatifs.

La seconde mesure concerne le comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Le texte précise la composition de ce comité ainsi que ses règles de fonctionnement (Sur la création du comité de suivi, V. D. n° 2016-840, 24 juin 2016 : JO 26 juin 2016, 18). Le comité de suivi est un organe de concertation entre l'État, les départements et les principaux acteurs engagés au service de l'intérêt de l'enfance et de la jeunesse. Il est présidé par le garde des Sceaux et est composé de 24 membres nommés pour une durée de 3 ans, réunis au moins une fois par quadrimestre, pour piloter et évaluer l'accueil des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

Les deux textes entrent en vigueur le 26 septembre 2016.
Me PASQUON, le 04/10/2016
Droit du patient à la communication de son dossier médical
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Me MARIE-BALLOY, le 14/10/2016
Toute personne qui en fait la demande peut accéder directement à son dossier médical et informations personnelles relatives à sa santé.

En effet, l'article L 1111-7 du Code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, garantit à toute personne « le droit d'accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d' échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé … »

La demande de communication de dossier médical peut-être présentée par la personne concernée, ses ayants-droits en cas de décès, le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur ou le médecin désigné comme intermédiaire.
La requête est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au professionnel de santé exerçant à titre libéral ou à la direction de l'établissement de santé. Un justificatif d'identité doit être joint.
L'accès aux donnés se fait soit par consultation sur place, soit par l'envoi des documents ; les frais de reproduction et de copie restent dans cette hypothèse à la charge du demandeur.
Le professionnel de santé libéral ou l'établissement de santé disposent d'un délai légal de 8 jours pour communiquer le dossier médical, lorsqu'il est récent, et de deux mois, lorsqu'il date de plus de 5 ans.
En cas de silence ou de refus, il est toujours possible de mettre en œuvre différentes actions ou procédures (saisine de l'Ordre professionnel, demande en justice de condamnation sous astreinte à procéder à la communication du dossier médical, saisine de la CADA,…).
La communication du dossier médical est un préalable indispensable à toute action en responsabilité médicale engagée à l'encontre d'un professionnel de santé (médecin généraliste, chirurgien-dentiste, infirmier, kinésithérapeute…) ou d'un établissement de santé (clinique, centre hospitalier).
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Droit de la copropriété
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Me PASQUON, le 04/10/2016
Un préjudice de jouissance dit "collectif" est reconnu pour des copropriétaires de résidences.
En effet, et classiquement un syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, est habilité à agir pour liquider des préjudices matériels liés à des désordres, des non-façons et des malfaçons de construction lorsque lui sont transmises les actions du maître de l'ouvrage.
Il peut aussi, être légitime à se plaindre d'un préjudice immatériel ou de jouissance, lorsque les désagréments sont généralisés, récurrents et anciens : une décision de la juridiction bordelaise précise "le préjudice de jouissance collectif est suffisamment caractérisé par les multiples doléances des copropriétaires entre 2010 et 2011, la persistance des dysfonctionnements électriques et l'absence totale de réponse du vendeur aux nombreuses relances du syndic.
Le Conseil du syndicat des copropriétaires doit veiller systématiquement à lister l'ensemble des préjudices matériels et immatériels.
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